Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1244 du 11 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006402515
Texte parentLEGITEXT000006054527
Référencearticle 8 du décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code électoral est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa de l'article R. 72, après les mots : « de leur résidence », sont insérés les mots : « ou de leur lieu de travail, » ;

3. 2° Au premier alinéa de l'article R. 74, les mots : « elle peut être fixée à une année » sont remplacés par les mots : « la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an » ;

4. 3° L'article R. 75 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. R. 75. - Chaque procuration est établie sur un imprimé. Elle est signée par le mandant.

6. « L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur celle-ci ses noms et qualité et la revêt de son visa et de son cachet.

7. « Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse, sans enveloppe et en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.

8. « Lorsque la procuration est établie hors de France, cet envoi est fait par l'autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, le ministre des affaires étrangères le réexpédiant sans enveloppe. Dans les deux cas, la procuration est adressée en recommandé au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. »

9. 4° L'article R. 76 est modifié comme suit :

10. a) Au premier alinéa, les mots : « du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année » sont remplacés par les mots : « d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin » ;

11. b) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :

12. « La procuration est annexée à la liste électorale. »

13. c) Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ce volet est conservé » sont remplacés par les mots : « elle est conservée » ;

14. d) Au dernier alinéa, les mots : « pour une durée d'un an ou plus, le volet est conservé » sont remplacés par les mots : « au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée » ;

15. 5° L'article R. 76-1 est modifié comme suit :

16. a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « volets de procuration » sont remplacés par le mot : « procurations » ;

17. b) La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « , y compris le jour du scrutin » ;

18. c) La dernière phrase du même alinéa est ainsi rédigée :

19. « Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin. »

20. d) Au dernier alinéa, les mots : « du volet » sont supprimés ;

21. 6° A l'article R. 77, les mots : « , par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé » sont supprimés ;

22. 7° L'article R. 78 est remplacé par les dispositions suivantes :

23. « Art. R. 78. - La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues à l'article R. 75. »

24. 8° L'article R. 80 est remplacé par les dispositions suivantes :

25. « Art. R. 80. - En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.