Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1247 du 11 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006255547
Texte parentLEGITEXT000006054530
Référencearticle 1 du décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Sous-section 5

3. « Bibliothèques (R)

4. « Paragraphe 1

5. « Dispositions générales (R)

6. « Art. R. 1614-75. - Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu à l'article L. 1614-10 comporte deux fractions : « - la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements consentis au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt. Le montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde fraction ; « - la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements consentis au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt, d'intérêt régional ou national, qui permettent le développement d'actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture. Le montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %. « Art. R. 1614-76. - La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est celle définie à l'article L. 2334-2. « La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface hors oeuvre nette en mètres carrés.

7. « Paragraphe 2

8. « Dispositions relatives à chaque fraction (R)

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