Décret n°2006-1248 du 12 octobre 2006 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 13 octobre 2006 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1248 du 12 octobre 2006
RattachementTITRE II : PROCÉDURE DE CLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006402494
Texte parentLEGITEXT000006054531
Référencearticle 4 du décret n°2006-1248 du 12 octobre 2006 (version du 13 octobre 2006)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée :

2. - d'accueillir la demande ;

3. - de diligenter une mission d'inspection chargée de poursuivre l'instruction de la demande ;

4. - de refuser la demande.

5. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'absence de réponse vaut décision de refus.

6. Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une inspection, il dispose d'un délai supplémentaire de neuf mois pour notifier sa décision. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de refus.

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