1. Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités responsable.
Décret n°2006-1248 du 12 octobre 2006 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 13 octobre 2006 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1248 du 12 octobre 2006
RattachementTITRE II : PROCÉDURE DE CLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006402495
Texte parentLEGITEXT000006054531
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