Décret n°2006-1248 du 12 octobre 2006 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 13 octobre 2006 au 19 mars 2008.

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TexteDécret n°2006-1248 du 12 octobre 2006
RattachementTITRE II : PROCÉDURE DE CLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006402496
Texte parentLEGITEXT000006054531
Référencearticle 6 du décret n°2006-1248 du 12 octobre 2006 (version du 13 octobre 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'un établissement ne répond plus aux conditions qui ont motivé son classement dans une catégorie, le ministre chargé de la culture diligente une inspection. Le ministre met en demeure la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable de prendre les mesures nécessaires afin que soient à nouveau remplies les conditions du classement.

2. A l'issue du délai fixé dans la mise en demeure, si les mesures indiquées n'ont pas été prises, le ministre décide le changement de catégorie ou la radiation du classement de l'établissement.

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