Article abrogé, en vigueur du 13 octobre 2006 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1248 du 12 octobre 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006402497
Texte parentLEGITEXT000006054531
Référencearticle 7 du décret n°2006-1248 du 12 octobre 2006 (version du 13 octobre 2006)Légifrance →
1. Dès l'entrée en vigueur du présent décret, les écoles municipales de musique agréées, les écoles nationales de musique, de danse et de théâtre et les conservatoires nationaux de région deviennent respectivement conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, conservatoires à rayonnement départemental ou conservatoires à rayonnement régional. Les dispositions de l'article 6 leur sont applicables.
2. La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement, avant la fin de la première période de sept ans prévue à l'article 5.
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