Décret n°2006-1264 du 16 octobre 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 avril 2011.

TexteDécret n°2006-1264 du 16 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000023875793
Texte parentLEGITEXT000006054539
Référencearticle 2 du décret n°2006-1264 du 16 octobre 2006 (version du 14 avril 2011)Légifrance →

1. Les demandes d'autorisation d'emploi de vitamines, de substances minérales et d'autres substances dans la fabrication des denrées alimentaires, à l'exception de celles entrant dans le champ d'application de l'article 3, donnent lieu à la procédure suivante :

2. 1° Ces demandes, introduites par toute personne physique ou morale, sont adressées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, accompagnées du dossier nécessaire à leur instruction, en vue de leur transmission à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

3. 2° La composition du dossier nécessaire à l'instruction des demandes est prévue par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé.

4. 3° Dès lors que le dossier est complet, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes accuse réception de celui-ci et assure sa transmission à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

5. 4° L' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail émet un avis dans un délai de quatre mois, à compter de la réception du dossier complet.

6. 5° La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes notifie au demandeur l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que la décision motivée du ministre chargé de la consommation prise suite à cet avis. Cette notification est faite dans un délai de quinze jours après la notification de l'avis à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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