Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 16 juin 2019.

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TexteDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Missions et responsabilités.
  1. TITRE II : SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.
  2. Chapitre Ier : Missions et responsabilités.
IdentifiantLEGIARTI000030226658
Texte parentLEGITEXT000006054559
Référencearticle 10 du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. I.-SNCF Réseau établit et publie la documentation d'exploitation du réseau ferré national qui, selon les sections de ce réseau, précise les conditions techniques d'admission des circulations et les consignes locales d'exploitation que doivent respecter les entreprises ferroviaires titulaires du certificat prévu à l'article 20. SNCF Réseau établit et publie dans les mêmes conditions les règles d'exploitation particulières applicables aux activités suivantes :

2. 1° La circulation depuis les zones de chantier et vers celles-ci des convois ferroviaires utilisés pour la réalisation de travaux sur le réseau ferré national ;

3. 2° La circulation de convois ferroviaires sur des voies de service ou d'embranchement du réseau ferré national lorsqu'elle relève d'un service de transport réalisé sur un réseau public ou privé raccordé à celui-ci ainsi que les manoeuvres accomplies à cette occasion par nécessité sur les voies principales ;

4. 3° Les activités réalisées sur les voies du réseau ferré national, y compris la circulation de convois ferroviaires, lors des périodes au cours desquelles il n'est offert aucune capacité d'infrastructure.

5. SNCF Réseau peut confier la rédaction de la documentation d'exploitation et des règles d'exploitation particulières au titulaire d'une convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports dès lors que le titulaire de la convention dispose d'un agrément de sécurité, délivré conformément à l'article 19.

6. L'EPSF peut exiger la modification ou le retrait des conditions techniques, consignes locales d'exploitation ou règles d'exploitation particulières précédemment mentionnées qui ne permettent pas de maintenir le niveau de sécurité des circulations ferroviaires ou qui font obstacle au respect des impératifs d'interopérabilité définis au titre IV du présent décret.

7. II.-L'EPSF peut, sur proposition de SNCF Réseau, autoriser exceptionnellement la circulation d'un convoi ferroviaire dont les caractéristiques dérogent, sur tout ou partie du parcours, à la réglementation technique et de sécurité de l'exploitation mentionnée à l'article 3 et aux règles d'exploitation particulières, conditions techniques et consignes locales susmentionnées. Il en va notamment ainsi de la réalisation, sur des lignes ou section de ligne en exploitation, d'essais de matériels roulants dépourvus de l'autorisation prévue à l'article 44.

8. Le silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l'EPSF vaut décision de rejet.

9. Lorsque SNCF Réseau n'est pas le gestionnaire de l'infrastructure, il recueille obligatoirement l'avis de celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030226658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.