Article abrogé, en vigueur du 6 août 2015 au 16 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
RattachementChapitre III : Obligations d'information.
TITRE II : SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.
Chapitre III : Obligations d'information.
IdentifiantLEGIARTI000030974318
Texte parentLEGITEXT000006054559
Référencearticle 15 du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 (version du 6 août 2015)Légifrance →
1. I.-Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire d'infrastructure signalent immédiatement au bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, au ministre chargé des transports, à l'EPSF et, le cas échéant, à SNCF Réseau, la survenance des accidents et des incidents graves définis par arrêté du ministre chargé des transports.
2. II.-Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure n'est pas SNCF Réseau, celui-ci l'informe sans délai des accidents et incidents graves dont il a connaissance.
3. III.-Lorsque SNCF Réseau a confié par convention prévue à l'article L. 2111-9 du code des transports la gestion opérationnelle des circulations, les entreprises ferroviaires et le titulaire de la convention signalent immédiatement au bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, au ministre chargé des transports, à l'EPSF et, le cas échéant, au titulaire de la convention, la survenance des accidents et des incidents graves définis par arrêté du ministre chargé des transports. Le titulaire de la convention en informe sans délai SNCF Réseau.
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