Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 6 août 2015 au 16 juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
Rattachement
Chapitre III : Obligations d'information.
  1. TITRE II : SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.
  2. Chapitre III : Obligations d'information.
IdentifiantLEGIARTI000030974315
Texte parentLEGITEXT000006054559
Référencearticle 16 du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 (version du 6 août 2015)Légifrance →

1. I.-Les entreprises ferroviaires déclarent à SNCF Réseau et à l'EPSF, et SNCF Réseau déclare à l'EPSF pour ce qui le concerne, les accidents et incidents pris en compte par les indicateurs de sécurité mentionnés à l'article 2.

2. Chaque entreprise ferroviaire communique trimestriellement à SNCF Réseau et à l'EPSF la valeur des indicateurs qui la concernent.

3. SNCF Réseau communique trimestriellement à l'EPSF la valeur des indicateurs de sécurité qu'il a établis.

4. L'EPSF peut, sans préjudice des compétences du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre, demander à SNCF Réseau et à toute entreprise ferroviaire de lui faire rapport sur tout accident ou incident.

5. II.-Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure est distinct de SNCF Réseau, il déclare à SNCF Réseau et à l'EPSF les accidents et incidents pris en compte par les indicateurs de sécurité mentionnés à l'article 2 et leur communique trimestriellement la valeur des indicateurs qui le concernent.

6. L'EPSF peut, sans préjudice des compétences du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre, demander à ce gestionnaire de l'infrastructure de lui faire rapport sur tout accident ou incident.

7. III.-Lorsque SNCF Réseau a confié par convention prévue à l'article L. 2111-9 du code des transports la gestion opérationnelle des circulations, le titulaire de la convention déclare à SNCF Réseau et à l'EPSF les accidents et incidents pris en compte par les indicateurs de sécurité mentionnés à l'article 2 et leur communique trimestriellement la valeur des indicateurs qui le concernent.

8. L'EPSF peut, sans préjudice des compétences du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre, demander au titulaire de la convention de lui faire rapport sur tout accident ou incident.

Aller plus loin

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