Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2006 au 16 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
RattachementChapitre IV : Agrément, certificat et attestation de sécurité.
TITRE II : SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.
Chapitre IV : Agrément, certificat et attestation de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006885028
Texte parentLEGITEXT000006054559
Référencearticle 22 du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 (version du 20 octobre 2006)Légifrance →
1. Un certificat de sécurité délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, à une entreprise ferroviaire pour la fourniture de services jusqu'à un point frontière peut valoir certificat de sécurité pour des services effectués sur des sections du réseau ferré national dont l'origine ou la destination est ce point frontière.
2. Ces sections sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports qui précise en outre les modalités applicables.
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