Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 16 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
RattachementChapitre IV : Agrément et certificat de sécurité.
TITRE II : SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.
Chapitre IV : Agrément et certificat de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000030226721
Texte parentLEGITEXT000006054559
Référencearticle 24 du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. Le silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l'EPSF sur une demande d'agrément de sécurité ou de certificat de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet. L'EPSF fait connaître dans le mois suivant la réception de la demande si celle-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.
2. Lors de l'instruction d'un certificat de sécurité, l'EPSF recueille l'avis du gestionnaire de l'infrastructure sur les éléments constitutifs de la partie B.
3. La modification d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité en cours ne peut porter sur la durée de validité de l'acte.
4. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de demande et les conditions de délivrance de l'agrément de sécurité et du certificat de sécurité, les modalités de leur renouvellement, de leur suspension, de leur retrait ou de leur restriction, et les modalités d'information de l'Agence ferroviaire européenne et, le cas échéant, de l'Etat qui a délivré la partie A du certificat.
Aller plus loin
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