1. Lorsque la formation ou l'évaluation prévue aux articles 25 et 26 ne peut être assurée que par une seule entreprise, celle-ci fournit ces prestations moyennant une rémunération proportionnée au coût du service rendu et tenant compte d'un bénéfice raisonnable.
Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2010 au 16 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
Rattachement
Chapitre V : Formation, aptitudes.
- TITRE II : SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.
- Chapitre V : Formation, aptitudes.
IdentifiantLEGIARTI000022500849
Texte parentLEGITEXT000006054559
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