Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2010 au 16 juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
Rattachement
Chapitre V : Formation, aptitudes.
  1. TITRE II : SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.
  2. Chapitre V : Formation, aptitudes.
IdentifiantLEGIARTI000022500849
Texte parentLEGITEXT000006054559
Référencearticle 27 du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 (version du 19 juillet 2010)Légifrance →

1. Lorsque la formation ou l'évaluation prévue aux articles 25 et 26 ne peut être assurée que par une seule entreprise, celle-ci fournit ces prestations moyennant une rémunération proportionnée au coût du service rendu et tenant compte d'un bénéfice raisonnable.

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