Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2010 au 16 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
RattachementChapitre VI : Maintenance des véhicules
TITRE II : SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.
Chapitre VI : Maintenance des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000022500947
Texte parentLEGITEXT000006054559
Référencearticle 27-2 du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 (version du 19 juillet 2010)Légifrance →
1. Lorsque l'objet de la maintenance est un wagon, l'entité prévue à l'article 27-1 doit être certifiée par un organisme habilité à cet effet dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci.
2. Les conditions de certification de l'entité et les modalités d'habilitation de l'organisme certificateur sont déterminées conformément au système de certification adopté par la Commission européenne.
3. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.
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