1. Lorsqu'une entreprise ferroviaire, ou un gestionnaire d'infrastructure assure directement, pour les wagons qu'il utilise à titre exclusif, les missions de maintenance définies à l'article 27-1, le certificat de sécurité, ou l'agrément de sécurité dont il est titulaire vaut, sous le contrôle de l'EPSF, certification en sa qualité d'entité chargée de la maintenance.
Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 · Article
Article 27-3
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 16 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
Rattachement
Chapitre VI : Maintenance des véhicules
- TITRE II : SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.
- Chapitre VI : Maintenance des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000030226714
Texte parentLEGITEXT000006054559
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