1. Les constituants d'interopérabilité destinés au système ferroviaire ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus ou employés sans être munis de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite par l'arrêté prévu au c du III de l'article 31 du présent décret. Leur emploi doit être conforme à leur destination et leur installation et leur entretien doivent respecter les spécifications techniques qui leur sont applicables.
Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2006 au 16 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
Rattachement
Chapitre II : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité.
- TITRE IV : L'INTEROPÉRABILITÉ DU SYSTÈME FERROVIAIRE
- Chapitre II : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006885040
Texte parentLEGITEXT000006054559
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.