Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2006 au 16 juin 2019.

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TexteDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
Rattachement
Chapitre II : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité.
  1. TITRE IV : L'INTEROPÉRABILITÉ DU SYSTÈME FERROVIAIRE
  2. Chapitre II : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006885041
Texte parentLEGITEXT000006054559
Référencearticle 33 du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 (version du 20 octobre 2006)Légifrance →

1. Le fabricant d'un constituant d'interopérabilité ou son mandataire sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne établit la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite par l'arrêté prévu au c du III de l'article 31 du présent décret, dès lors qu'il respecte les dispositions prévues par les spécifications techniques d'interopérabilité concernant ce constituant.

2. Lorsque les spécifications techniques d'interopérabilité le prévoient, le respect de ces spécifications est vérifié par l'organisme habilité auquel s'adresse le fabricant. Cet organisme établit, le cas échéant, un certificat de conformité.

3. Lorsque des constituants d'interopérabilité font l'objet de réglementations transposant d'autres directives que celles du 23 juillet 1996 ou du 19 mars 2001 susvisées, la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi indique que les constituants d'interopérabilité répondent également aux exigences de ces autres réglementations.

4. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire n'ont satisfait aux obligations prévues par les alinéas qui précèdent, ces obligations incombent à toute personne qui met sur le marché les constituants d'interopérabilité. Les mêmes obligations s'imposent à celui qui assemble des constituants d'interopérabilité ou une partie des constituants d'interopérabilité d'origines diverses, ou qui fabrique les constituants d'interopérabilité pour son propre usage.

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