1. Toute personne qui a établi une déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi doit tenir les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article 26-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.
Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2006 au 16 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
Rattachement
Chapitre II : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité.
- TITRE IV : L'INTEROPÉRABILITÉ DU SYSTÈME FERROVIAIRE
- Chapitre II : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006885042
Texte parentLEGITEXT000006054559
Aller plus loin
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