1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour toute personne, de ne pas présenter aux agents chargés du contrôle les éléments justificatifs mentionnés à l'article 33 ainsi que le fait, pour toute personne, de détenir en vue de la vente un constituant d'interopérabilité non conforme aux spécifications techniques d'interopérabilité dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou muni d'une déclaration "CE" dont le contenu n'est pas conforme aux dispositions de l'arrêté prévu au c du III de l'article 31 du présent décret.
Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2006 au 16 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
Rattachement
Chapitre II : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité.
- TITRE IV : L'INTEROPÉRABILITÉ DU SYSTÈME FERROVIAIRE
- Chapitre II : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006885043
Texte parentLEGITEXT000006054559
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