Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2010 au 16 juin 2019.
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TexteDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
RattachementChapitre III : Utilisation des constituants d'interopérabilité et mise en service des sous-systèmes de nature structurelle sur le réseau ferroviaire.
TITRE IV : L'INTEROPÉRABILITÉ DU SYSTÈME FERROVIAIRE
Chapitre III : Utilisation des constituants d'interopérabilité et mise en service des sous-systèmes de nature structurelle sur le réseau ferroviaire.
IdentifiantLEGIARTI000022500906
Texte parentLEGITEXT000006054559
Référencearticle 39 du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 (version du 19 juillet 2010)Légifrance →
1. S'il est constaté qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi, utilisé sur un réseau ferroviaire conformément à sa destination, risque de compromettre la satisfaction des exigences essentielles, l'EPSF prend, les mesures utiles pour restreindre son domaine d'application ou pour en interdire l'emploi sur les lignes concernées.
2. La Commission européenne et les Etats membres sont informés des mesures prises et de leurs motifs. Cette information fait notamment apparaître si le non-respect des exigences essentielles résulte de la mauvaise application des spécifications européennes ou de l'insuffisance de ces spécifications.
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