Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2010 au 16 juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
  1. TITRE V : CONCEPTION ET RÉALISATION DES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000022500910
Texte parentLEGITEXT000006054559
Référencearticle 43 du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 (version du 19 juillet 2010)Légifrance →

1. Tout système ou sous-système nouveau est conçu, réalisé et, le cas échéant, modifié de telle sorte que le niveau global de sécurité après sa mise en œuvre soit au moins équivalent à celui résultant de la mise en œuvre des systèmes ou sous-systèmes existants assurant des services ou fonctions comparables.

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