Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 16 juin 2019.
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TexteDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
RattachementSection 1 : Autorisation de sous-système ou de véhicule conforme à un type autorisé
TITRE V : CONCEPTION ET RÉALISATION DES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE
Chapitre III : Procédures particulières d'autorisation de mise en exploitation ommerciale
Section 1 : Autorisation de sous-système ou de véhicule conforme à un type autorisé
IdentifiantLEGIARTI000030226696
Texte parentLEGITEXT000006054559
Référencearticle 53 du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. L'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un sous-système ou d'un véhicule délivrée en application des dispositions du chapitre 2 de l'article 54 ou de l'article 55 est regardée comme une autorisation de type.
2. Par dérogation aux dispositions du II de l'article 44, la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un sous-système ou d'un véhicule conforme au type autorisé est présentée sous la forme d'une déclaration attestant la conformité au type autorisé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le silence gardé pendant quinze jours par l'EPSF sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet.
3. Toutefois la procédure simplifiée prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable si le sous-système ou le véhicule faisant l'objet de la demande d'autorisation n'est pas conforme à la réglementation en vigueur à la suite des changements de celle-ci intervenus depuis la délivrance de l'autorisation de type.
4. L'EPSF transmet à l'Agence ferroviaire européenne l'ensemble des données nécessaires à la tenue par celle-ci du registre des types de véhicules autorisés.
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