Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 16 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
RattachementSection 3 : Modification substantielle d'un véhicule déjà autorisé
TITRE V : CONCEPTION ET RÉALISATION DES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE
Chapitre III : Procédures particulières d'autorisation de mise en exploitation ommerciale
Section 3 : Modification substantielle d'un véhicule déjà autorisé
IdentifiantLEGIARTI000034401091
Texte parentLEGITEXT000006054559
Référencearticle 55 du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions du II de l'article 44, la demande d'autorisation de modification substantielle d'un véhicule déjà autorisé n'est subordonnée qu'à la production d'un dossier technique de sécurité.
2. Ce dossier contient une copie de l'autorisation dont bénéficie déjà le matériel, décrit le type de véhicule, indique le domaine d'utilisation prévu et identifie les écarts éventuels avec les règles techniques et de sécurité publiées. Il comporte l'étude de ces écarts qui fait apparaître qu'ils n'ont pas d'incidence sur la sécurité ou, à défaut, présente les mesures nécessaires pour réduire ces écarts de façon à obtenir le niveau de sécurité requis. Il est accompagné du rapport d'un organisme qualifié accrédité.
3. Les délais et procédures mentionnées aux III et V de l'article 44 sont applicables à la procédure d'autorisation visée au présent article.
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