Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2010 au 16 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
RattachementTITRE V BIS : IMMATRICULATION DES VEHICULES
IdentifiantLEGIARTI000022500949
Texte parentLEGITEXT000006054559
Référencearticle 57-3 du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 (version du 19 juillet 2010)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
2. a) Le fait pour une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure de faire circuler un véhicule en méconnaissance des dispositions de l'article 57 ou des dispositions relatives à son autorisation de mise en exploitation commerciale ;
3. b) Le fait pour le détenteur d'un véhicule de ne pas fournir les données requises pour la tenue du registre d'immatriculation mentionné à l'article 57-1 ou de fournir des données erronées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.