Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 · Article

Article 57-3

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2010 au 16 juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
RattachementTITRE V BIS : IMMATRICULATION DES VEHICULES
IdentifiantLEGIARTI000022500949
Texte parentLEGITEXT000006054559
Référencearticle 57-3 du décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 (version du 19 juillet 2010)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

2. a) Le fait pour une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure de faire circuler un véhicule en méconnaissance des dispositions de l'article 57 ou des dispositions relatives à son autorisation de mise en exploitation commerciale ;

3. b) Le fait pour le détenteur d'un véhicule de ne pas fournir les données requises pour la tenue du registre d'immatriculation mentionné à l'article 57-1 ou de fournir des données erronées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022500949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.