Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 13. - L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 %, est accordée de plein droit aux agents non titulaires :
3. « 1° Employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
4. « 2° Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
5. « 3° Relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°, 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive.
6. « La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. »