Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 322-13 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 322-13. - I. - Le Comité supérieur de l'emploi peut siéger soit en formation plénière, soit en commission permanente. Il se réunit en formation plénière au moins une fois par an.
3. « II. - Lorsqu'il siège en formation plénière, il comprend, outre le ministre chargé du travail, président, trente-quatre membres ainsi répartis :
4. « 1° Neuf représentants de l'Etat :
5. « a) Deux représentants du ministre chargé du travail, dont le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle qui préside la séance du comité en l'absence du ministre ;
6. « b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
7. « c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
8. « d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
9. « e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
10. « f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
11. « g) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
12. « h) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
13. « 2° Dix représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :
14. « a) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
15. « b) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
16. « c) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
17. « d) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
18. « e) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
19. « 3° Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs :
20. « a) Six représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
21. « b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
22. « c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
23. « d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
24. « e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
25. « 4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
26. « 5° Deux membres du conseil d'administration de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, nommés sur proposition de ce conseil.
27. « Les membres de la formation plénière du Comité supérieur de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable.
28. « Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
29. « Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
30. « III. - Lorsqu'il siège en commission permanente, le Comité supérieur de l'emploi est composé, outre du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, président, de membres titulaires de sa formation plénière, désignés par arrêté du ministre chargé du travail et ainsi répartis :
31. « 1° Cinq représentants de l'Etat :
32. « a) Le représentant du ministre chargé du budget ;
33. « b) Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
34. « c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
35. « d) Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
36. « e) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
37. « 2° Un représentant pour chacune des organisations syndicales de salarié et professionnelles d'employeur mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, désigné sur proposition de ces organisations ;
38. « 3° Les trois représentants des collectivités territoriales ;
39. « 4° Les deux représentants de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
40. « En cas d'empêchement, chaque membre peut être remplacé par son suppléant au sein de la formation plénière. »