Décret n°2006-1307 du 25 octobre 2006 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1307 du 25 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006255944
Texte parentLEGITEXT000006054594
Référencearticle 2 du décret n°2006-1307 du 25 octobre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 322-13 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 322-13. - I. - Le Comité supérieur de l'emploi peut siéger soit en formation plénière, soit en commission permanente. Il se réunit en formation plénière au moins une fois par an.

3. « II. - Lorsqu'il siège en formation plénière, il comprend, outre le ministre chargé du travail, président, trente-quatre membres ainsi répartis :

4. « 1° Neuf représentants de l'Etat :

5. « a) Deux représentants du ministre chargé du travail, dont le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle qui préside la séance du comité en l'absence du ministre ;

6. « b) Un représentant du ministre chargé du budget ;

7. « c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

8. « d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

9. « e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

10. « f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

11. « g) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

12. « h) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

13. « 2° Dix représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :

14. « a) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

15. « b) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

16. « c) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;

17. « d) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

18. « e) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

19. « 3° Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs :

20. « a) Six représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

21. « b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

22. « c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

23. « d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

24. « e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

25. « 4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;

26. « 5° Deux membres du conseil d'administration de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, nommés sur proposition de ce conseil.

27. « Les membres de la formation plénière du Comité supérieur de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable.

28. « Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

29. « Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.

30. « III. - Lorsqu'il siège en commission permanente, le Comité supérieur de l'emploi est composé, outre du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, président, de membres titulaires de sa formation plénière, désignés par arrêté du ministre chargé du travail et ainsi répartis :

31. « 1° Cinq représentants de l'Etat :

32. « a) Le représentant du ministre chargé du budget ;

33. « b) Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;

34. « c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

35. « d) Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

36. « e) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;

37. « 2° Un représentant pour chacune des organisations syndicales de salarié et professionnelles d'employeur mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, désigné sur proposition de ces organisations ;

38. « 3° Les trois représentants des collectivités territoriales ;

39. « 4° Les deux représentants de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.

40. « En cas d'empêchement, chaque membre peut être remplacé par son suppléant au sein de la formation plénière. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006255944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.