Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1315 du 25 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006255985
Texte parentLEGITEXT000006054606
Référencearticle 1 du décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles R. 122-1 à R. 122-4 du code du travail applicable à Mayotte sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 122-1. - La lettre prévue à l'article L. 122-27 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.

3. « Elle précise, en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

4. « Art. R. 122-2. - Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-28 formule sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.

5. « L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 320-2 par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception envoyée ou remise en main propre contre décharge, au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.

6. « Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.

7. « Art. R. 122-3. - Dans le cas où les délais prévus tant par les articles L. 122-18, L. 122-19, L. 122-27 et L. 122-27-1 que par l'article R. 122-2 expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

8. « Art. R. 122-4. - Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 122-17 à L. 122-30 sont portées devant le tribunal de première instance et devant le tribunal supérieur d'appel, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.

9. « Art. R. 122-4-1. - Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-34 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.

10. « Art. R. 122-4-2. - La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. »

Aller plus loin

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