Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1315 du 25 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006255998
Texte parentLEGITEXT000006054606
Référencearticle 13 du décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est ainsi modifié :

2. I. - A l'article R. 251-1, les mots : « à l'article R. 230-9 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 231-5 ».

3. II. - Il est ajouté un article R. 251-2 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 251-2. - Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-4 ainsi que des règlements pris pour leur exécution est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

5. « En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006255998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.