Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1315 du 25 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006256002
Texte parentLEGITEXT000006054606
Référencearticle 17 du décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au titre II du livre III du même code, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

2. « Chapitre préliminaire

3. « Licenciement pour motif économique

4. « Art. R. 320-1. - Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 320-5, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.

5. « L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :

6. « 1° Son nom et son adresse ;

7. « 2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;

8. « 3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;

9. « 4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.

10. « Art. R. 320-2. - La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 320-14 du code du travail peut être remplacée par une lettre remise en main propre contre décharge. Elle indique :

11. « 1° La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;

12. « 2° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;

13. « 3° Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

14. « 4° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

15. « Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise. ».

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006256002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.