Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Chapitre III
3. « Conventions et accords susceptibles d'être étendus et procédures d'extension et d'élargissement
4. « Section 1
5. « Conventions et accords susceptibles d'être étendus
6. « Art. R. 133-1. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le représentant de l'Etat à Mayotte saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 133-1 vaut décision de rejet.
7. « Section 2
8. « Procédures d'extension et d'élargissement
9. « Art. R. 133-2. - Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-7 au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte pour présenter leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées. « Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte. « Art. R. 133-3. - Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-3, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement remis en main propre contre décharge. « Art. R. 133-4. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le représentant de l'Etat à Mayotte saisi d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-3 ou L. 133-5 vaut décision de rejet. »