Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1315 du 25 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006255989
Texte parentLEGITEXT000006054606
Référencearticle 4 du décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Chapitre III

3. « Conventions et accords susceptibles d'être étendus et procédures d'extension et d'élargissement

4. « Section 1

5. « Conventions et accords susceptibles d'être étendus

6. « Art. R. 133-1. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le représentant de l'Etat à Mayotte saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 133-1 vaut décision de rejet.

7. « Section 2

8. « Procédures d'extension et d'élargissement

9. « Art. R. 133-2. - Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-7 au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte pour présenter leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées. « Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte. « Art. R. 133-3. - Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-3, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement remis en main propre contre décharge. « Art. R. 133-4. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le représentant de l'Etat à Mayotte saisi d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-3 ou L. 133-5 vaut décision de rejet. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006255989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.