Décret n°2006-1316 du 26 octobre 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2006.

TexteDécret n°2006-1316 du 26 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006256026
Texte parentLEGITEXT000006054608
Référencearticle 2 du décret n°2006-1316 du 26 octobre 2006 (version du 28 octobre 2006)Légifrance →

1. Les agents des services techniques de l'administration centrale du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et les agents des services techniques des services déconcentrés de ce ministère sont intégrés dans le corps des agents des services techniques de l'équipement. Cette intégration est réalisée à identité de grade, d'échelon et d'ancienneté acquise dans l'échelon.

2. Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont considérés comme accomplis dans le corps d'intégration. Les fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa poursuivent leur stage dans le corps d'intégration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006256026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.