1. Le montant de l'attribution individuelle de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales peut être modulé en fonction, d'une part, de l'importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions, d'autre part, de la manière de servir de l'agent.
Décret n°2006-1335 du 3 novembre 2006 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n°2006-1335 du 3 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006256232
Texte parentLEGITEXT000006054651
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