Décret n°2006-1335 du 3 novembre 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2009.

TexteDécret n°2006-1335 du 3 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000021521875
Texte parentLEGITEXT000006054651
Référencearticle 4 du décret n°2006-1335 du 3 novembre 2006 (version du 25 décembre 2009)Légifrance →

1. Le montant de l'attribution individuelle peut varier dans des limites comprises entre 80 % et 150 % du montant de référence annuel attaché au corps de l'agent pour les professeurs techniques, les psychologues, les chefs de service éducatif et les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

2. Il peut varier dans des limites comprises entre 100 % et 150 % du montant de référence annuel attaché au corps de l'agent pour les adjoints techniques, les adjoints administratifs et les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.

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