Décret n°2006-1335 du 3 novembre 2006 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2009.

TexteDécret n°2006-1335 du 3 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000021521880
Texte parentLEGITEXT000006054651
Référencearticle 7 du décret n°2006-1335 du 3 novembre 2006 (version du 25 décembre 2009)Légifrance →

1. L'indemnité prévue par le présent décret n'est pas cumulable avec :

2. - l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé ni avec l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé, pour le corps des adjoints techniques et le corps des agents techniques d'éducation chargés ou non de fonctions de veilleur de nuit ;

3. - l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage par le décret du 4 octobre 2002 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021521880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.