Décret n°2006-1342 du 6 novembre 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n°2006-1342 du 6 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000028252591
Texte parentLEGITEXT000006054662
Référencearticle 5 du décret n°2006-1342 du 6 novembre 2006 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. I.-Le préfet précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus aux articles 1er et 3 et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique paritaire spécial de la direction départementale de l'équipement, un arrêté comportant :

2. a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;

3. b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2005, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;

4. c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2003, 2004, 2005 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;

5. d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2003, 2004, 2005, relatives aux services ou parties de services à transférer ;

6. e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2003, 2004, 2005 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.

7. II.-Dans le même temps, le préfet communique au président du conseil départemental et, en Guadeloupe, au président du conseil régional :

8. a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2005 ;

9. b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;

10. c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents.

11. Il actualise ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au président du conseil départemental et, en Guadeloupe, au président du conseil régional dans le mois suivant la date du transfert.

12. III.-Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2005 dans les services ou parties de services mentionnés aux articles 1er et 3 pour la part d'activité exercée au titre des routes nationales transférées. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028252591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.