Décret n°2006-1344 du 6 novembre 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n°2006-1344 du 6 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000028252585
Texte parentLEGITEXT000006054664
Référencearticle 2 du décret n°2006-1344 du 6 novembre 2006 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. I.-Le préfet précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique spécial de la direction départementale de l'équipement, un arrêté comportant :

2. a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;

3. b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2004, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;

4. c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2003,2004,2005 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;

5. d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2002,2003,2004, relatives aux services ou parties de services à transférer ;

6. e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2002,2003,2004 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.

7. II.-Dans le même temps, le préfet communique au président du conseil départemental :

8. a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2004 ;

9. b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;

10. c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents.

11. Il actualise ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au président du conseil départemental dans le mois suivant la date du transfert.

12. III.-Pour le transfert des services ou parties de services au département des Pyrénées-Orientales, le préfet de la région Languedoc-Roussillon et le préfet des Pyrénées-Orientales prennent conjointement l'arrêté prévu au I, après avis du comité technique spécial du service maritime et de navigation de Languedoc-Roussillon. Ils signent conjointement la lettre communiquant les informations prévues au II.

13. IV.-Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2004 dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre de la création, de l'aménagement et de l'exploitation des ports départementaux maritimes. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation.

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