1. Les " fiouls soutes marine " et " fiouls soutes marine BTS " ne peuvent être détenus en vue de leur vente ou vendus que s'ils sont conformes aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Arrêté du 6 novembre 2006 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2006.
TexteArrêté du 6 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006256369
Texte parentLEGITEXT000006054671
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