1. Sont dénommés " fioul soute marine " et " fioul soute marine BTS " les mélanges d'hydrocarbures d'origines minérale ou de synthèse destinés à des fins de combustion à bord des navires dans les conditions définies par l'arrêté du 1er juillet 2004 susvisé, répondant aux spécifications figurant en annexe.
Arrêté du 6 novembre 2006 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2006.
TexteArrêté du 6 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006256370
Texte parentLEGITEXT000006054671
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