1. Le " fioul soute marine " et le " fioul soute marine BTS " ne doivent contenir aucun additif ou déchet chimique qui compromette la sécurité du navire ou affecte la performance des machines ou qui soit nuisible pour le personnel ou qui contribue globalement à accroître la pollution de l'atmosphère.
Arrêté du 6 novembre 2006 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2006.
TexteArrêté du 6 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006256373
Texte parentLEGITEXT000006054671
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