1. A chaque fourniture, une note de livraison du " fioul soute marine " ou du " fioul soute marine BTS " attestant qu'il répond aux exigences des articles 2 et 3, notamment en ce qui concerne sa teneur en soufre, et un échantillon représentatif sont délivrés. La prise de l'échantillon doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.
Arrêté du 6 novembre 2006 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2006.
TexteArrêté du 6 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006256376
Texte parentLEGITEXT000006054671
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.