Arrêté du 23 octobre 2006 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2006.

TexteArrêté du 23 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006256402
Texte parentLEGITEXT000006054674
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 octobre 2006 (version du 8 novembre 2006)Légifrance →

1. Les épreuves de ce concours portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de physique et sciences de l'ingénieur (PSI), défini par le ministre chargé de l'éducation nationale.

2. Les épreuves d'admissibilité sont les suivantes :

3. Epreuves écrites d'admissibilité

4. MATIERE : Français

5. DUREE : 4 heures

6. COEFFICIENT : 5

7. MATIERE : Langue vivante (1)

8. DUREE : 2 heures

9. COEFFICIENT : 3

10. MATIERE : Mathématiques 1

11. DUREE : 4 heures

12. COEFFICIENT : 4

13. MATIERE : Physique 1

14. DUREE : 4 heures

15. COEFFICIENT : 3

16. MATIERE : Mathématiques 2

17. DUREE : 4 heures

18. COEFFICIENT : 4

19. MATIERE : Sciences et techniques industrielles

20. DUREE : 4 heures

21. COEFFICIENT : 4

22. MATIERE : Physique 2

23. DUREE : 4 heures

24. COEFFICIENT : 3

25. (1) Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol.

26. A la suite des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique une liste d'admissibilité spécifique à la filière PSI dressée à partir du total des notes obtenues par les candidats après application des coefficients.

27. Les épreuves d'admission sont les suivantes :

28. Epreuves orales d'admission

29. MATIERE : Physique

30. TEMPS d'interrogation : 20 minutes

31. COEFFICIENT : 5

32. MATIERE : Langue vivante obligatoire (1)

33. TEMPS d'interrogation : 20 minutes

34. COEFFICIENT : 3

35. MATIERE : Langue vivante facultative (2)

36. TEMPS d'interrogation : 20 minutes

37. COEFFICIENT : (2)

38. MATIERE : TIPE

39. TEMPS d'interrogation : 20 minutes

40. COEFFICIENT : 6

41. (1) Langue vivante retenue pour l'écrit.

42. (2) Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes suivantes, différente de celle choisie comme langue obligatoire : allemand, anglais, espagnol. Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne, affectés du coefficient correspondant.

43. A l'issue des épreuves d'admission, le classement par ordre de mérite des candidats est établi par le jury au vu de l'ensemble des épreuves. La liste d'admission, et éventuellement la liste complémentaire, est arrêtée par décision du ministre chargé de l'agriculture.

44. Les candidats ex aequo ayant le même total général sont différenciés en reprenant les notes des épreuves d'admissibilité dans l'ordre des épreuves où elles sont indiquées à l'article 3 puis, si nécessaire, en reprenant les notes des épreuves d'admission dans l'ordre où elles sont indiquées à l'article 3 et en attribuant le meilleur classement à celui qui a la meilleure note à la première épreuve les différenciant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006256402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.