Décret n°2006-1352 du 8 novembre 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 mars 2025.

TexteDécret n°2006-1352 du 8 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000051366707
Texte parentLEGITEXT000006054679
Référencearticle 4 du décret n°2006-1352 du 8 novembre 2006 (version du 24 mars 2025)Légifrance →

1. La prime de sujétions spéciales n'est pas versée pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, promus après inscription sur une liste d'aptitude, bénéficient de l'indemnité de sujétions spéciales pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

3. Les élèves directeurs des services pénitentiaires et les directeurs des services pénitentiaires stagiaires, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires, les élèves conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires, les élèves capitaines pénitentiaires et les capitaines pénitentiaires stagiaires ainsi que les élèves surveillants et les surveillants stagiaires perçoivent la prime de sujétions spéciales dans les mêmes conditions que les titulaires des grades correspondants, pendant les périodes de stage pratique qu'ils accomplissent à l'extérieur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, sous réserve d'y exercer effectivement les fonctions afférentes à ces grades.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051366707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.