1. L'article R. 118-4-5 du code de la voirie routière s'applique aux ouvrages ouverts à la circulation à compter du 30 avril 2006. Pour les ouvrages ouverts à la circulation avant cette date, le maître d'ouvrage adresse au préfet, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, une évaluation de la conformité de l'ouvrage aux dispositions de l'article R. 118-4-5, l'avis d'un expert ou organisme qualifié agréé ainsi que, le cas échéant, ses prévisions pour la mise en conformité de l'ouvrage avant le 30 avril 2014.
Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 novembre 2006.
TexteDécret n°2006-1354 du 8 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006256440
Texte parentLEGITEXT000006054681
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