Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2006-1359 du 8 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000026855012
Texte parentLEGITEXT000006054688
Référencearticle 7 du décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'un arrêté de péril a été pris avant le 1er octobre 2006 et qu'il n'a pas été soumis, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur avant cette date, au tribunal administratif en vue de son homologation ou que cette demande d'homologation a fait l'objet d'un non-lieu, le maire, s'il constate que le péril n'a pas cessé, invite le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers à présenter leurs observations sur les mesures prescrites par l'arrêté dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

2. Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il a invité les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou au livre foncier.

3. A l'issue de cette procédure, le maire notifie le délai imparti pour l'exécution des travaux et peut, le cas échéant, prendre un arrêté portant interdiction temporaire ou définitive d'habiter ou d'utiliser les lieux.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026855012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.