1. Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au haut conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le haut conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et de ces établissements.
Décret n°2006-1370 du 10 novembre 2006 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2006.
TexteDécret n°2006-1370 du 10 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006256534
Texte parentLEGITEXT000006054701
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