Décret n°2006-1375 du 13 novembre 2006 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1375 du 13 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006256553
Texte parentLEGITEXT000006054703
Référencearticle 6 du décret n°2006-1375 du 13 novembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le II de l'article 12 est modifié comme suit :

2. 1° Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « et toutes modifications de ce code. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, transmise par la société mère après adoption par le comité ; ».

3. 2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Délivrent seules, après avis favorable du ministre de l'intérieur, les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et driver. L'autorisation peut être retirée par la société mère. Elle doit l'être si le ministre de l'intérieur en fait la demande. En cas de retrait d'autorisation, une procédure contradictoire doit être assurée ; »

5. 3° Au dixième alinéa, les mots : « avant qu'ils soient soumis pour approbation au ministre chargé de l'agriculture ; cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande » sont supprimés.

6. 4° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Etablissent les conditions d'attribution et les taux des primes aux éleveurs de chevaux de courses qu'elles soumettent à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Elles assurent le versement de ces primes aux bénéficiaires ; »

7. 5° Au douzième alinéa, les mots : « elles soumettent ce projet de répartition à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture ; » sont supprimés.

8. II. - Le second alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes : « Les commissaires et les juges des courses sont agréés par le préfet, dans des conditions fixées par arrêté. Seules les personnes âgées de moins de soixante-quinze ans peuvent exercer les fonctions de commissaire et de juge des courses. Cet agrément est réputé acquis en cas de silence du préfet pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'intéressé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006256553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.