Décret n°2006-1385 du 15 novembre 2006 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1385 du 15 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006256615
Texte parentLEGITEXT000006054715
Référencearticle 4 du décret n°2006-1385 du 15 novembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4. - En dehors des emplois attribués en application des dispositions législatives relatives aux emplois réservés et celles définies à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

3. 1° Pour 70 % des emplois à pourvoir, par un concours externe ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours et titulaires du baccalauréat, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ou d'autres qualifications jugées équivalentes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ;

4. 2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre années de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

5. 3° Pour 10 % des emplois à pourvoir, par un examen professionnel ouvert aux ouvriers d'Etat, aux assistants d'administration de l'aviation civile, aux adjoints d'administration de l'aviation civile, aux agents d'administration de l'aviation civile et aux agents des services techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

6. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services exigés aux 2° et 3° ci-dessus pour pouvoir se présenter au concours interne ou à l'examen professionnel. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006256615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.