1. L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de brigadier-chef principal des fonctionnaires remplissant les conditions prévues à l'article 10 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation prévue par l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure.
Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er février 2014.
TexteDécret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000028542141
Texte parentLEGITEXT000006054721
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