1. Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2006.
TexteDécret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006402631
Texte parentLEGITEXT000006054721
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