1. Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial mentionné aux articles 8 et 27, après inscription au tableau d'avancement, les agents exerçant des fonctions de responsable d'une équipe d'au moins trois agents de police municipale et justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 9e échelon du grade de brigadier-chef principal ou d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de chef de police.
Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 · Article
Article 12-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000034289711
Texte parentLEGITEXT000006054721
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